Le 28 avril 2020, devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté les grandes lignes du dispositif de déconfinement. Trois principes : protéger, isoler et tester. Ces principes doivent être déclinés en pratique, à compter du 11 mai 2020.
Des mesures particulières sont nécessaires, afin de :
o permettre une progressivité du dispositif ;
o adapter l’état d’urgence sanitaire, initialement prévu pour le confinement par la loi du 23 mars 2020.
Ainsi, le projet de loi comporte sept articles qui visent à effectuer les modifications du cadre législatif nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de déconfinement :
o proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet inclus(article 1er) ;
o adapter les pouvoirs du Premier ministre en période d’état d’urgence sanitaire, notamment en prévoyant des mesures de quarantaine et de mise à l’isolement (article 2) ;
o préciser les conditions de mise en œuvre des mesures individuelles de quarantaine, pour les personnes susceptibles d’être affectées par le virus,et d’isolement, pour les personnes affectées entrant sur le territoire national ou arrivant dans une collectivité ultra-marine ou dans la collectivité de Corse (article 3) ;
o prévoir le recours contentieux des mesures individuelles de mise en quarantaine et de placement à l’isolement devant le juge des libertés et de la détention (article 4) ;
o étendre les catégories de personnes habilitées à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire (article 5) ;
o autoriser le partage, dans le cadre d’un système d’information, des données relatives aux personnes affectées par le covid-19 et aux personnes ayant été en contact ces personnes (article 6) ;
o prévoir des mesures de coordination relatives à l’Outre-mer (article 7).
Bilan Sénat – 1ère lecture
Commission
170 amendements ont été déposés en commission. 28 ont été adoptés, dont 20 amendements de M. Philippe BAS, rapporteur.
Les principales modifications sont les suivantes :
- Réduction de la durée pour laquelle l’état d’urgence sanitaire est prorogé, avec une fin prévue au 10 juillet contre le 23 juillet dans le projet de loi initial (article 1er) ;
- Mise en place d’un régime spécifique de limitation de la responsabilité pénale des employeurs, élus locaux, fonctionnaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(article 1er) ;
- Clarifications et compléments apportés aux caractéristiques de la mise en quarantaine ou à l’isolement (article 2) :
Séance publique
212 amendements ont été déposés en séance publique. 22 d’entre eux ont été adoptés. Le texte a été adopté par 240 voix pour et 25 voix contre.
Outre les amendements de coordination, les principales modifications sont les suivantes :
- Les personnes arrivant sur le territoire national depuis une des collectivités ultra-marines ont été exclues des mesures de mise en quarantaine et de mise ou maintien à l’isolement
- Il a été prévu qu’un décret définisse les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 5 bis)
- Il est permis aux organismes qui assurent l’accompagnement social des personnes concernées par le covid-19 de recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission
- Il a été prévu que l’avis de la CNIL sur le décret fixant les modalités d’application devra être conforme
Bilan Assemblée nationale – 1ère lecture
397 amendements ont été déposés en commission. 23 ont été adoptés, dont 2 amendements de la rapporteure.
Commission
- La disposition prévoyant une hiérarchie dans la priorité des examens de biologie médicale de diagnostic du covid-19 a été supprimée
- Il a été apporté une protection supplémentaire aux enfants victimes de violences intrafamiliales en cas de décision de mise en quarantaine ou à l’isolement (article 2) ;
- Il a été prévu les conditions d’information régulière des personnes faisant l’objet des mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement (articles 2 et 3) ;
- Les données de santé devront être anonymisées lorsqu’elles sont utilisées pour la surveillance épidémiologique aux niveau national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation (article 6) ;
- L’identité des personnes infectées ne pourra être transmise à un tiers, y compris à une personne contact, en l’absence d’accord expresse de celles-ci (article 6) ;