Loi autorisant l’approbation de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Quelquefois, le travail législatif peut paraître ardu pour les citoyennes et les citoyens. En voici un exemple.
Ce texte sera en discussion dans l’ordre du jour de l’hémicycle le 15 mars 2023
J’ai fait de l’environnement, l’écologie et le développement durable un axe fort de mes mandants successifs depuis 2017.
- Le groupe Horizons et apparentés votera en faveur de l’amendement à la CDNI et à son règlement d’application.
- Cet amendement à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets en navigation rhénane et intérieure permet de confirmer notre engagement pour la protection de l’environnement. L’amendement fournit un cadre juridique pour aller au-delà des simples déchets en milieu aquatique, pour prendre en compte les vapeurs de benzène ou d’acétone créant des pics de pollutions dans les zones portuaires.
- L’impact de cet amendement est limité pour la France, du fait d’une activité fluviale réduite sur le Rhin par rapport à ses partenaires européens. Les règles applicables pour la CDNI pourraient toutefois prendre une importance nouvelle dans le cadre de la connexion de la Seine aux voies nordiques par canal d’ici 2030, qui verrait le champ de la Convention s’élargir à l’ensemble du territoire national.
- Approuver cet amendement permet aussi d’accroitre la coopération transfrontière entre pays européens, déjà valorisée par les Interreg européens, et les nombreux échanges transfrontaliers avec l’Allemagne, la Suisse et l’ensemble des pays riverains du Rhin.
L’Essentiel
Le projet de loi vise à autoriser l’approbation d’un amendement à la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et du règlement d’application associé. La CDNI vise à encadrer la gestion et le traitement des déchets en navigation rhénane et intérieur. Elle est entrée en vigueur en 2009, avec six Etats parties : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique. Son siège est situé à Strasbourg.
L’amendement à la CDNI a été introduit par la résolution CDNI-2017-I-14, adoptée le 22 juin 2017 par l’ensemble des États parties. Alors que n’étaient initialement prévus dans le champ de l’accord que les déchets rejetés dans l’eau, l’amendement vient compléter la convention par une prise en compte des rejets dans l’atmosphère issus de certaines cargaisons liquides. Il prévoit notamment des seuils sur les opérations de dégazages à l’air libre de certains composés chimiques (benzène, acétone).
Tous les États parties ont jusqu’à maintenant ratifié cet amendement, à l’exception de la France et de la Suisse. Pour cette dernière, la procédure de ratification devrait s’achever en 2023.
Éléments de contexte
La convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets en navigation rhénane et intérieure (CDNI) est un outil juridique visant à protéger l’environnement et plus spécifiquement l’eau, en définissant des règles relatives au traitement des déchets en navigation rhénane et intérieure. La convention définit une interdiction générale de déversement et de rejet des déchets survenant à bord et des parties de cargaison. Quelques exceptions sont admises, de façon strictement encadrée. La convention s’accompagne d’un règlement d’application. Cette convention est gouvernée par la conférence des parties contractantes (CPC) où siègent deux fois par an les Etats parties. Le secrétariat de la CDNI est quant à lui assuré par commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), créée par le congrès de Vienne de 1815.
Si la convention se concentrait initialement sur les déchets rejetés dans l’eau, la question des pollutions atmosphériques dues à certaines cargaisons liquides s’est rapidement posée. En effet, pour certains de ces liquides (benzène, acétone), leur dépôt par des camions citerne, si pratiqué à l’air libre, peut générer des vapeurs nocives pour l’environnement. Ces vapeurs entraînent des pics de pollutions dans l’atmosphère des zones portuaires. Le bassin du Rhin, zone densément peuplée avec un nombre important d’industries pétrochimiques, y est particulièrement sensible. Plusieurs textes normatifs existent déjà, au niveau européen, pour encadrer la gestion des vapeurs des cargaisons en navigation intérieure portent spécifiquement sur des types de substances (directive 94/63/CE), sans définir de règles uniformes de gestion des déchets ou de règles pour répartir les responsabilités des acteurs de la chaîne logistique. Des négociations ont donc été engagées entre les Etats parties de la CDNI au sein d’un groupe de travail entre 2014 et 2017, afin de réviser la Convention pour créer un cadre au dégazage et aux pollutions atmosphériques des cargaisons liquides. La CPC a adopté le projet de révision le 22 juin 2017 par une résolution (CDNI 2017-I-4).
La portée des modifications est modeste pour la France. Les activités entreprises de dégazage existantes dans le pays sont déjà suffisantes pour couvrir les besoins de la convention. L’impact économique devrait aussi être limité, les transports français sur le Rhin ne nécessitant quasiment pas de dégazage, mais aussi parce que les entreprises françaises sont finalement assez peu présentes sur le marché du transport rhénan de cargaisons liquides. Toutefois, cette situation pourrait être amenée à évoluer à moyen-terme, du fait du développement programmé du transport fluvial français grâce au canal Seine-Nord, qui vise à relier par un nouveau canal à grand gabarit le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France et du Benelux. Ce développement pourrait voir appliquées les dispositions de la CDNI à l’ensemble du territoire national.
Analyse de l’article unique
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d’application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI–2017–I–4, adoptée le 22 juin 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 1er
Relatif aux définitions : les « vapeurs » sont ajoutées aux « résidus de cargaison » en tant que déchets liés à la cargaison. Les « vapeurs » qui sont concernées sont définies comme étant les « résidus gazeux de cargaison liquide ».
Article 3
Où figure l’interdiction du « déversement dans la voie d’eau », est ajoutée l’interdiction de la « libération des vapeurs dans l’atmosphère ». Ces interdictions sont appliquées sur les voies d’eau mentionnées dans l’annexe n°1 de la convention.
Article 8
L’affréteur prend en charge les frais liés au dégazage des bâtiments, sauf dans les cas où le bâtiment n’était pas conforme au « standard de déchargement requis » au moment de son chargement. C’est alors le transporteur qui doit assumer les frais de lavage ou de dégazage. Cet article suit le principe dit de « pollueur-payeur ».
Article 11
Etend le devoir général de vigilance qui s’impose à toutes les parties prenantes à la navigation eu égard aux rejets, dans l’eau comme dans l’atmosphère. Ce devoir de vigilance implique aussi d’œuvrer pour limiter le plus possible le nombre de déchets produits et d’éviter au maximum le mélange des différents déchets.
Article 12
Réaffirme spécifiquement à l’attention des conducteurs de bateaux l’interdiction de libérer des vapeurs dans l’atmosphère formulée à l’article 3, sauf exceptions mentionnées dans le règlement d’application.
Article 13
Prévoit que le transporteur, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitations d’installations de manutention ou de stations de réception doivent se soumettre à leurs obligations telles que définies par le règlement d’application, parmi lesquelles on trouve la prise en charge des frais de dégazage.
Règlement d’application
Article 7.01 à 7.04
Définissent les obligations des parties prenantes et l’intégration de la prise en charge des vapeurs à l’attestation de déchargement.
Article 11.01
Prévoit une introduction progressive de l’interdiction du dégazage avec, selon les types de vapeurs, une application sans délai (après l’entrée en vigueur des modifications) ou avec délai de deux ou trois ans à compter de l’entrée en vigueur des amendements.