Jeudi 30 avril : audition de M. Philippe Ledenvic, président de l’Autorité environnementale en commission du développement durable.

L’Autorité environnementale

Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. Créée en 2009, l’Autorité environnementale donne des avis publics sur la qualité des études d’impacts des projets, les plans et les programmes, nationaux ou locaux, qui relèvent du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). Il s’agit d’une instance du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), créé en 2008. L’Autorité environnementale compte 15 membres, 9 membres du CGEDD et 6 personnalités qualifiées.

L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvraged’améliorer son projet, à éclairer la décision d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du public par voie électronique.

Selon la nature des projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente peut être :

  • Le ministre chargé de l’environnement ;
  • La formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
  • Les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
  • Dans tous les autres cas, les préfets de région.

Aux termes de l’article L122-1 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un «processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après  » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. »

Les conséquences du régime d’état d’urgence sanitaire sur le processus d’évaluation environnementale

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures prévoit une période spéciale pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire. Pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient échoir. Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait. Toutefois, dans tous les cas, le report est limité à 2 mois après la fin de la période spéciale.

L’article 12 poste toutefois une dérogation exceptionnelle pour les enquêtes publiques relatives à des projets présentant cumulativement un « intérêt national » et un « caractère d’urgence ». Si l’on pense naturellement aux enquêtes publiques relatives à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, ce dispositif dérogatoire pourrait aussi être envisagé pour tout projet présentant ces caractéristiques.

En outre, des dérogations aux règles générales de suspension de ces délais d’instruction pourront être prises par décret. L’ordonnance susmentionnée (art. 9) autorise en effet le pouvoir réglementaire à déterminer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de salubrité publique, de préservation de l’environnement notamment, le cours des délais reprend. À noter qu’un premier décret (n°2020-383 du 1er avril 2020) est intervenu pour « dégeler » le cours des délais de réalisation de certaines prescriptions en matière environnementale.

Eu égard à ces dispositions sanitaires, l’AE continue à fonctionner selon son règlement intérieur et à instruire les décisions au cas par cas de façon dématérialisée. La délibération des avis, quant à elle, a lieu par visioconférence. Les visites sur site ont cessé, malgré le fait qu’elles soient absolument centrales pour la complétude et la précision des avis rendus.

Rapport d’activité 2019

Plusieurs éléments à relever dans le cadre du Rapport d’activité de l’autorité en 2019 :

  • Points positifs : Amélioration significative de la qualité des dossiers par les maîtres d’ouvrage.
  • Points négatifs :

o Incompréhension de la valeur ajoutée de l’évaluation environnementale par les dossiers d’infrastructures routières et les plans et programmes régionaux. « Ces dossiers peinent, sauf rares exceptions, à démontrer une prise en compte suffisante de toutes les composantes de l’environnement, quand ils ne reposent pas sur une vision et des données dépassées (pour de nombreux projets routiers initiés de longue date) » ;

o Indifférencedesmaîtresd’ouvragedesprojetsvis-à-visduchangementclimatiqueet de la qualité de l’air, « en dépit des alertes et des rappels insistants du public, de la communauté scientifique nationale et internationale, des principales institutions de la République et de la Commission européenne » ;

o Progression de l’artificialisation des sols : « les mesures de compensation restent privilégiées par rapport à l’évitement et à la réduction des impacts et, même lorsqu’elles sont prévues et mises en œuvre, encore très en deçà des destructions occasionnées, faute de prendre en compte une approche écosystémique et de considérer les fonctionnalités liées à la bio- masse et à la capacité de stockage du carbone. Les objectifs « zéro artificialisation nette » et « zéro perte nette de biodiversité » restent encore des horizons peu concrets ».