Nommé rapporteur le 15 décembre 2021

 

Après le vote de la Loi créant la Collectivité Européenne d’Alsace à partir du 1er janvier 2021, le Gouvernement a pris des ordonnances1 relatives aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Ce 15 décembre 2021 en Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, j’ai été nommé Rapporteur de la loi ratifiant les ordonnances relatives aux compétences de la Collectivité Européenne d’Alsace2. Je continue ainsi mon implication depuis 2017 pour redonner à l’Alsace un contour institutionnel : une collectivité tournée vers l’avenir et l’innovation en réponse à nos spécificités territoriales, et conformément avec mes engagements pris lors de mon élection.

La taxe environnementale pour le transport de marchandises en Alsace est particulièrement attendu en Alsace. J’agis, dans mes actions en tant que député, pour la régulation du trafic routier, le développement durable et le progrès de l’écologie.

 

Une taxe environnementale pour le transport de marchandises en Alsace

L’article 1er ratifie l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Explication

L’ordonnance définit le régime juridique d’une taxe kilométrique dont les redevables seront les propriétaires ou les locataires des véhicules de transport de marchandise. Le taux de la taxe dépendra du poids du véhicule ou du nombre d’essieux et de la classe EURO du véhicule. Il sera fixé par la Collectivité européenne d’Alsace de manière que le produit de la taxe n’excède pas les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation du réseau taxable imputables aux véhicules taxés. Il sera susceptible de modulations en fonction de la période d’utilisation du réseau taxable, et de majorations afin de couvrir les coûts de la pollution atmosphérique et sonore. Il reviendra à la Collectivité européenne d’Alsace d’instaurer la taxe et d’en définir les principaux paramètres (réseau taxable, taux, …).

 

L’État et les autoroutes alsaciennes

L’article 2 ratifie l’ordonnance n° 2021-615 du 19 mai 2021 soumettant à l’avis du représentant de l’État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace.

Explication

Le rôle du représentant de l’État sera de veiller à ce que les projets de modification, d’une part, ne remettent pas en cause la capacité des autoroutes à remplir leurs principales fonctionnalités (continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et desserte économique du territoire national), et, d’autre part, respectent les principales règles de l’art.

 

L’A355 et l’Eurométropole de Strasbourg

L’article 3 ratifie l’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’Etat dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355.

Explication

L’Eurométropole de Strasbourg, qui détient désormais le pouvoir de police de la circulation sur les voies alternatives à l’autoroute A 355, prendra en charge la part des concours publics incombant à l’État en cas de non mise en place de la mesure d’interdiction de circulation des poids lourds visée au contrat de concession. Elle bénéficiera également du partage des fruits de la concession en lieu et place de l’État, à concurrence du montant des concours publics qu’elle aura pris en charge.

Pour compléter ce dispositif, l’article 3 ajoute un article 4 bis à l’ordonnance qui prévoit la prise en charge par l’Eurométropole de Strasbourg, d’une fraction de l’indemnité de déchéance en cas de non mise en place de l’interdiction précitée.

 

1 Aux termes de l article 38 de la Constitution, le « Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

2 Ces ordonnances ont été prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace