Un engagement fort des députés LaRem

🗳 Adoption définitive à l’unanimité à l’Assemblée nationale : 15 avril 2021

Le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles est un engagement fort pris par le Président de la République en 2017 et auquel œuvre depuis la majorité à l’Assemblée nationale.

la loi du 3 août 2018

Concernant les violences sexuelles subies par les mineurs, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a marqué plusieurs avancées, notamment en précisant que pour les agressions sexuelles et les viols commis sur un mineur de moins de15 ans, la contrainte et la surprise, nécessaires pour caractériser l’infraction, sont« caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes », facilitant ainsi la poursuite et la condamnation de ces infractions.

Depuis, le groupe La République en Marche poursuit ses travaux pour toujours mieux protéger les mineurs. La députée Alexandra Louis a ainsi remis à Éric Dupond-Moretti, Élisabeth Moreno et Marlène Schiappa le 4 décembre 2020, un rapport d’évaluation de cette loi du 3 août 2018. Elle y propose des options juridiques pour interdire strictement des relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, en particulier la création de deux infractions autonomes, c’est-à-dire distinctes du délit d’agression sexuelle et du crime de viol. Afin d’éviter l’effet couperet du seuil d’âge qui aurait pour effet de pénaliser les couples composés d’un mineur et d’un très jeune majeur, il est prévu une exception.

La proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, déposée le 26 novembre 2020 par la sénatrice Annick Billon (UC), présidente de la délégation aux droits des femmes, s’inscrit dans ce cadre.

Adoptée en 1e lecture au Sénat le 22 janvier 2021, cette proposition de loi prévoit notamment :

  • La création d’un crime en cas de pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 13 ans, avec une peine de vingt ans de réclusion criminelle (article 1er).
  • La création d’un crime en cas d’atteinte sexuelle incestueuse, c’est-à-dire commise sur un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, ou le conjoint ou le concubin de l’une de ces personnes, avec une peine de vingt ans de réclusion criminelle (article 1 bis B).
  • En cas de défaut d’information, le départ d’un délai de prescription de dix ans à compter de la majorité du mineur si ce défaut concerne un délit commis sur un mineur et d’un délai de vingt ans à compter de la majorité du mineur si ce défaut concerne un crime commis sur un mineur (article 4 ter).
  • L’interruption du délai de prescription en cas de commission de viol sur un mineur si l’auteur commet un même crime contre d’autres mineurs (article 4 quater).

 

Ce texte a été inscrit dans la semaine de l’Assemblée du 15 mars par le groupe La République en Marche tout en précisant que l’âge seuil retenu serait 15 ans.